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La société européenne (“SE”) représente un beau succès avec plus de 3000 sociétés européennes immatriculées en 2020. La terminologie, société européenne, provient de l’acronyme du latin “societas europea”, terme auquel on a eu recours afin d’obtenir un acronyme unique dans toute l’Union Européenne. Il s’agit d’une structure proche de la société anonyme considérée comme plus ambitieuse que le groupement européen d’intérêt économique.

Les réflexions sur le droit européen des sociétés ont commencé à se développer tôt dès la mise en place des traités européens notamment en 1958 avec le traité de Rome. Cependant, il faudra attendre 1985 pour qu’émerge un règlement européen d’intérêt économique ainsi qu’un autre règlement et une directive pour la création du groupement de la société européenne. La mise en place de la société européenne a fait l’objet de deux textes principaux pour régir cette société1 transposés par les États membres dans leur droit national. Il en découle que la loi nationale sur les sociétés anonymes de l’État membre du siège régit les éléments non prévus par le règlement2. C’est ainsi que la société européenne a été créée dans l’optique du rapprochement d’entreprises établies dans différents États membres.

Constitution

1. Société

La constitution d’une société européenne requiert l’existence préalable d’au minimum deux sociétés régies par le droit de deux États membres différents. En d’autres termes, il existe quatre moyens différents pour constituer une société européenne :

  • Par voie de fusion de deux sociétés anonymes régies par le droit d’États membres différents ;
  • Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée qui figurent à l’annexe II, constituées selon le droit d’un État membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans la Communauté, peuvent promouvoir la constitution d’une SE holding si deux d’entre elles au moins relèvent du droit d’États membres différents, ou ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d’un autre État membre ou une succursale située dans un autre État membre ;
  • Par la constitution d’une société européenne filiale par deux sociétés ou plusieurs relevant du droit d’États membres différents, ou ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d’un autre État membre ou une succursale située dans un autre État membre ;
  • Par la transformation d’une société anonyme en SE si elle a depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d’un autre État membre3 ;

À la suite de la constitution d’une société européenne, des conditions relatives à l’implication des travailleurs doivent être respectées. Pour ce faire, deux aspects doivent être respectés :

  • La mise en place d’un groupe spécial de négociations ;
  • L’implication des travailleurs en ce qui concerne la société européenne suivant sa création.

2. Siège social

Il est requis que le siège statutaire et l’administration centrale d’une société européenne doivent être situés dans le même pays. Seule la présence au sein du même État membre revêt de l’importance4.

3. Capital social

Le capital social minimum d’une société européenne est de 120.000€. Les actionnaires de celle-ci ne s’engagent qu’à concurrence de leur souscription au capital. Les éléments se rapportant à la libération, la modification du capital, les actions, obligations et autres titres sont régis par les dispositions applicables aux sociétés anonymes.

4. Immatriculation et publication

L’immatriculation doit avoir lieu dans un registre désigné par la législation de l’État membre du siège de la SE conformément à l’article 3 de la directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 19685. Un enregistrement au niveau européen n’est donc pas requis. Néanmoins, une publication au journal officiel de l’Union européenne doit être faite à titre informatif.

L’immatriculation a deux effets principaux, l’application de la législation de l’État membre du siège et l’acquisition de la personnalité juridique au jour de l’immatriculation.

Fonctionnement 

La société européenne ayant une structure similaire à celle de la société anonyme6, les règles lui étant applicables par défaut sont celles de cette dernière. La SE est régie par une assemblée générale et des organes de gestion.

Concernant l’assemblée générale, elle est régie d’une part par les règles de l’État membre du siège sur les sociétés anonymes. D’autre part, les modalités de convocation et du déroulement de l’assemblée générale sont établies par le Règlement7.

Concernant les organes de gestion et selon le règlement, c’est à la “SE” que revient le choix d’opter pour un régime dualiste ou pour un régime moniste.

Au sein du régime dualiste, la “SE” dispose de deux organes : le directoire ou organe de direction et l’organe de surveillance. A noter qu’il n’est pas possible d’être simultanément membre des deux organes. L’organe de direction opère la gestion de la société. Ses membres sont nommés et révoqués par l’organe de surveillance. L’organe de surveillance a pour rôle le contrôle du directoire. Ses membres sont désignés par les membres de l’organe de direction8.

Dans le régime moniste, la société est gérée par un unique organe d’administration : le conseil d’administration. Le nombre des membres de ce Conseil d’administration doit être défini au sein des législations nationales. C’est à l’assemblée générale que revient le pouvoir de nomination des membres et leur révocation. Il n’existe donc pas d’organe de surveillance9.

Régime fiscal applicable 

L’aspect fiscal n’étant pas défini par le Règlement Européen, il en découle que la « SE » ne bénéficie pas d’un traitement particulier. Ainsi, elle est soumise, comme toute SA, au régime fiscal national et au régime fiscal de tous les États membres où elle se situe.

 1Règlement du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne et Directive du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société Européenne en ce qui concerne l’implication des travailleurs. 

 2Articles 3 et 9 du Règlement. 3Article 2 du Règlement.  4Article 7 du Règlement.  5Article 12 du Règlement. 6Articles 52 à 62 du Règlement 7Articles 54 et s. du Règlement  8Articles 39 à 42 du Règlement  9Articles 43 à 45 du Règlement.

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