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Le Régime “mère-fille” 

L’imposition des sociétés membres d’un groupe renvoie à l’idée d’un conglomérat de sociétés juridiquement distinctes bien qu’imbriquées sur le plan financier comme économique. Ce type de structure fait l’objet de superpositions d’impositions, les bénéfices d’une société devant fréquemment transiter par plusieurs sociétés avant d’atteindre leur bénéficiaire final.

Il en résulte un cumul d’imposition que le législateur s’est chargé d’éliminer1. Deux régimes ont été introduits à cette fin : le régime  mère-fille et le régime de l’intégration fiscale2.

En quoi consiste le régime “mère-fille”? 

Le régime mère fille3, plus communément dénommé “régime d’affiliation”, s’applique aux gains en capitaux ainsi qu’aux dividendes distribués pourvu que certaines conditions soient réunies. S’il s’avère que les conditions sont réunies, les dividendes et les gains en capital réalisés suite à une participation seront exemptés de l’impôt au sein de la société “mère” dans la mesure où le bon fonctionnement du système reste préservé.

Quelles sont les conditions requises pour qu’une société puisse bénéficier du régime d’affiliation ? 

  • Il faut une société ;

Pour être considérée comme société, une entité résidente au Luxembourg doit être pleinement assujettie à l’Impôt sur le revenu des collectivités (IRC). Généralement, cette entité sera une “société de capitaux” bien que toute entité juridique énumérée à l’annexe 10 du paragraphe 10 de l’art. 166 LIR4 soit éligible au régime mère-fille.

Les sociétés constituées à l’étranger mais en tout état de cause soumises à une obligation fiscale illimitée au Luxembourg, rempliront également la condition de société-mère si :

  • La société constituée dans un Etat membre de l’union européenne ayant son siège au Luxembourg figure à l’annexe 10 ;
  • La société constituée dans un pays tiers ayant son siège au Luxembourg prend la forme juridique d’une “société de capitaux”.
  • Il faut une société considérée comme “mère” ;

Une société n’a le droit de revendiquer l’application du régime d’affiliation que si elle est qualifiée de société-mère. Pour ce faire, la société doit détenir une participation dans une autre société.

Pour remplir ce critère de participation, cette société doit détenir une participation au sein du capital social d’une autre société :

  • de manière directe c.à.d. sans personne interposée entre la société mère et la filiale ;
  • de minimum 10% ; ou
  • avoir payé un prix d’acquisition d’au moins 1.200.000€ pour exonérer des dividendes et bonis de liquidation ;
  • avoir payé un prix d’acquisition d’au moins 6.000.000€ pour exonérer des plus-values de cessions.
  • pour une période ininterrompue de 12 mois minimum à compter de la date de mise à disposition ou de réalisation du revenu.
  • Il faut une filiale assujettie à l’impôt sur le revenu des collectivités (IRC) ;

Une filiale est éligible au régime d’affiliation à la condition d’être soumise à l’IRC sans avoir la possibilité d’option. Généralement, cette entité sera une “société de capitaux” bien que toute entité juridique énumérée à l’annexe 10 soit éligible au régime mère-fille.

Les filiales constituées à l’étranger rempliront également la condition si :

  • La filiale constituée dans un Etat membre de l’union européenne prend la forme d’une société de personnes ou d’une société énumérée à l’annexe 10 et est soumise à l’impôt dans ce pays sans droit d’option ;
  • La filiale constituée dans un pays tiers prend la forme de “sociétés de capitaux” et est soumise à l’impôt dans ce pays sans droit d’option.
  • Il faut un lien de “participation” existant entre la société mère et la filiale ;

Les revenus de la filiale doivent être le résultat de la “participation” détenue par la société-mère au sein de sa filiale.

Comment s’articule la retenue à la source avec le régime des sociétés mères et filiales ?

Les effets du régime d’affiliation interviennent lors de l’imposition des revenus de participation.

Exonération des dividendes

Lors de la distribution des dividendes de la filiale à la société mère, l’application du régime mère-fille implique qu’aucune retenue à la source sur les revenus de capitaux (RRC) n’aura lieu.

En outre, les dividendes perçus par la société mère seront exemptés de l’impôt sur le revenu des collectivités (IRC) ainsi que de l’impôt commercial (IC). Il en découle que les charges directement en lien avec les revenus exonérés perdront leur caractère déductible.

Exonération des plus-values de cession

Les plus-values de cession dégagées lors de la cession de participations détenues dans la filiale par la société mère seront exemptées de l’impôt sur le revenu des collectivités (IRC). Il en découle que les charges directement en lien avec les revenus exonérés perdront leur caractère déductible.

1 Ce régime est devenu communautaire avec l’introduction de la Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents.

 Le régime de l’intégration est défini dans le droit luxembourgeois par l’article 164bis de la Loi de l’impôt sur le revenu.

3 Art. 166 al. 3 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

4 Annexe 10 : “Les sociétés de droit luxembourgeois dénommées „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „société coopérative“, „société coopérative organisée comme une société anonyme“, „association d’assurances mutuelles“, „association d’épargne pension“, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public“, ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit luxembourgeois.

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